Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 10 mai 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007767834
- Date
- 10 mai 1989
administratif
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source officielle37-04-04 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE -Indemnisation des anciens syndics de faillite et administrateurs judiciaires - Lois du 25 janvier 1985 - Absence d'indemnisation.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1986 et 27 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour 1°- l'association dénommée COMPAGNIE DES SYNDICS JUDICIAIRES PRES LES TRIBUNAUX DE PARIS, dont le siège est ..., 2°- M. C..., demeurant ..., 3°- M. Y..., demeurant ..., 4°- M. B..., demeurant ..., 5°- M. X..., demeurant ..., 6°- M. A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les décrets n os 85-1389 à 85-1390 en date du 27 décembre 1985 en tant qu'aucun d'eux ne prévoit pas l'indemnisation des professionnels dont la profession a été supprimée par les lois du 25 janvier 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu les lois n os 85-98 et 85-99 du 25 janvier 1985 ; Vu la décision du Conseil Constitutionnel du 18 janvier 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Spinosi, avocat de l'association dénommée COMPAGNIE DES SYNDICS JUDICIAIRES PRES LES TRIBUNAUX DE PARIS, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z..., mandataire-liquidateur, a intérêt à l'annulation des décrets attaqués ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Considérant que les lois susvisées du 25 janvier 1985 ont supprimé la profession de "syndics de faillites et administrateurs aux règlements judiciaires" pour lui substituer les deux professions distinctes d' "administrateurs judiciaires" et de "mandataires-liquidateurs" ; Considérant que si les requérants font grief aux décrets attaqués du 27 décembre 1985 de ne comporter aucune disposition relative à l'indemnisation des membres de la profession ainsi supprimée, aucune disposition des lois du 25 janvier 1985 ne prévoit le principe d'une telle indemnisation ; que l'intention du législateur, telle qu'elle ressort des travaux préparatoires a été de laisser à chacun des professionnels s'estimant lésé le soin d'introduire un recours indemnitaire de droit commun ; que la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 comporte d'ailleurs des dispositions transitoires permettant aux membres des professions supprimées d'accéder aux nouvelles professions ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que du fait de l'absence dans ces décrets de toute disposition relative à une indemnisation, le gouvernement aurait manqué à son obligation de prendre les mesures nécessaires à l'application de ces lois ; Article 1er : L'intervention de M. Z... est admise. Article 2 : La requête de la COMPAGNIE DES SYNDICS JUDICIAIRES PRES LES TRIBUNAUX DE PARIS, de MM. C..., Y..., B..., X... et A... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE DES SYNDICS JUDICIAIRES PRES LES TRIBUNAUX DE PARIS, à MM. C..., Y..., B..., X..., A..., à M. Z..., au Premier ministre et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007767834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel