Conseil d'État · 2 SS — 28 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007767861
- Date
- 28 juillet 1989
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source officielle49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR -Demandeur en situation irrégulière - Refus ne modifiant pas la situation de droit ou de fait - Irrecevabilité d'une demande de sursis. | 54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE -Absence - Refus de séjour opposé à l'entrée en France d'un étranger - Décision ne modifiant la situation de droit ou de fait.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Saturnin Y... Z..., demeurant chez M. Bernard X... ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 21 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté ses conclusions tendant au sursis à exécution de la décision du préfet de l'Oise du 2 juin 1988 portant refus de titre de séjour ; 2°) ordonne le sursis à l'exécution de ladite décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fratacci, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. OULAI Z..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche, ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ; Considérant que l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que : "Les étrangers en séjour en France âgés de plus de seize ans doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident" ; que M. OULAI Z..., né le 6 février 1970, se trouvait depuis plus de deux ans en situation irrégulière lors de la demande de titre de séjour qu'il a présentée pour la première fois le 8 mars 1988 ; qu'ainsi la décision par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé ce titre n'a pas modifié sa situation de droit et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant modifié sa situation de fait ; qu'il suit de là que les conclusions à fin de sursis présentées par le requérant à l'encontre de ladite décision étaient irrecevables, et qu'il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d' Amiens ait rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; Article 1er : La requête de M. Saturnin Y... Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... SIOTOHet au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 28 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007767861
Données disponibles
- Texte intégral