Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 8 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007768131
- Date
- 8 novembre 1989
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Question juridique
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Solution
source officielle335-05-02-03,RJ1 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - RETRAIT DE LA QUALITE DE REFUGIE -Personne s'étant volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité (article 1er-C-1° de la convention de Genève du 28 juillet 1951) - Etranger ayant contracté mariage en France devant un agent du consulat de son pays (1).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hakki X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision de la commission de recours des réfugiés, en date du 18 avril 1986 rejetant sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 7 février 1985, lui retirant la qualité de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Hakki X..., - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe C, 1° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, ladite Convention cesse d'être applicable à toute personne qui "s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité" ; Considérant qu'en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, le fait pour M. X... d'avoir contracté mariage avec une compatriote devant un agent du consulat général de Turquie à Strasbourg, impliquait qu'il se réclamait librement à nouveau de la protection de la Turquie, la commission de recours des réfugiés n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les éléments du dossier qui lui étaient soumis ; que M. Hakki X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1985 lui retirant la qualité de réfugié ; Article 1er : La requête de M. Hakki X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 8 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007768131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel