Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 19 mai 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007768360
- Date
- 19 mai 1989
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source officielle54-01-07-02-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE -Permis de construire - (1) Formalité réputée accomplie à l'expiration d'un délai de deux mois commençant à courir à la date à laquelle est réalisé le dernier des deux affichages. (2) Caractère suffisant de l'affichage sur le terrain - Existence - Affichage sur le terrain pendant au moins deux mois - Incidence de l'absence de maintien de l'affichage jusqu'à l'achèvement du chantier - Absence. | 68-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI (1) Date à laquelle est réalisé le dernier des affichages qui doivent eux-mêmes durer deux mois. (2) Affichage sur le terrain - Affichage sur le terrain n'ayant pas été maintenu jusqu'à l'achèvement du chantier - Influence sur le point de départ du délai - Absence - Mention du permis y ayant été affichée pendant au moins deux mois.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1984 et 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant 15, bd Chanard à Quiberon (56170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 3 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 23 novembre 1981 du maire de Quiberon, lui accordant un permis de construire en vue d'agrandir l'immeuble qu'il exploite à usage d'hôtel ; 2° rejette la demande présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Y... et de Me Odent, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-42 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage, qui constitue, en principe, le point de départ du délai de recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat délivré le 3 mai 1983 par le maire de Quiberon, que le permis de construire, délivré à M. Y... par un arrêté en date du 23 novembre 1981 du maire de Quiberon, a été affiché en mairie pendant une durée de deux mois à partir du 23 novembre 1981 ; que M. X... n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les conditions de cet affichage n'auraient pas été régulières ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que huit personnes ont attesté que mention du permis de construire avait été affichée sur le terrain à compter du début du chantier en septembre 1982 et pendant une durée d'au moins deux mois ; que la plupart de ces personnes n'ont pas de lien avec le bénéficiaire du permis ; que M. X..., qui ne peut utilement se prévaloir d'un constat d'huissier établi postérieurement à la période des deux mois à l'issue de laquelle le délai de recours a commencé à courir, n'établit pas que les attestations produites soient inexactes ; que, dès lors, cet affichage, à supposer même qu'il n'ait pas été maintenu jusqu'à l'achèvement du chantier comme le prescrit l'article A 421-7 du code de l'urbaisme, a fait courir le délai du recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 23 novembre 1981, et qu'ainsi le recours formé par M. X... le 13 avril 1983 était tardif et donc irrecevable ; qu'il en résulte que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, après avoir admis la recevabilité de la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du 23 novembre 1981, a prononcé l'annulation dudit arrêté ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 3 octobre 1984 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à la commune de Quiberon, et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 19 mai 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007768360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel