Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 22 janvier 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007768607
- Date
- 22 janvier 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule, pour excès de pouvoir, les refus implicites du maire de Martigny-les-Bains (Vosges) de lui communiquer divers documents administratifs concernant le remembrement de ladite commune, les propriétés de son père et de son oncle ; 2°) condamne la commune intéressée à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif social et fiscal ; Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs, notamment son article 2 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives au refus qui a été opposé à M. X... de lui communiquer le plan de la ville Martigny-les-Bains : Considérant que M. X... reconnaît avoir reçu le plan de la ville de Martigny-les-Bains ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que M. X... demande l'annulation des refus implicites du maire de Martigny-les-Bains de lui communiquer divers documents ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. X... tendant à cette communication ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Nancy ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives au refus qui lui a été opposé de lui communiquer le plan de la ville de Martigny-les-Bains. Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de la requêtede M. X... est attribué au tribunal administratif de Nancy. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Nancy et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 22 janvier 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007768607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel