Conseil d'État10/ 6 SSR
Conseil d'État · 10/ 6 SSR — 19 février 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007768694
- Date
- 19 février 1990
administratif
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Solution
source officielle08-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES -Personnel des armées servant à l'étranger - Réduction des émoluments pour tenir compte des rétributions versées par les gouvernements étrangers (art. 2 du décret du 28 mars 1967) - Notion de rétribution.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire, enregistrée le 21 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., capitaine de corvette, demeurant "La Nemaida", ... à la Farlede (83210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au maintien du cumul de l'indemnité de sujétion perçue du gouvernement tunisien au titre de ses fonctions d'expert militaire et de la rémunération qui lui est acquise en application des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de coopération technique militaire du 2 mai 1973 intervenue entre la France et la Tunisie ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié par le décret n° 82-1088 du 20 décembre 1982 ; Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1986 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments de personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont les dispositions ont été rendues applicables à compter du 1er janvier 1983 aux experts militaires français servant en Tunisie au titre de la convention franco-tunisienne de coopération technique militaire du 2 mai 1973 par l'effet des dispositions combinées du décret du 19 avril 1968 et de l'arrêté interministériel du 20 décembre 1982 et en ce qui concerne les réductions à opérer sur les émoluments, de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1986 : "Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement ... les éléments suivants : 1° Rémunération principale ... 2° Avantages familiaux ... 3° Indemnités forfaitaires pour rembourser les frais éventuels : de représentation ; d'établissement ; de responsabilité des comptables publics et régisseurs ; d'intérim ; de déplacement. 4° Réductions diverses pour tenir compte : ... des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger. Les émoluments de personnels visés à l'article 1er sont exclusifs de tout autre élément de rémunération ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'indemnité de sujétion versée par le gouvernement tunisien à M. X..., qui sert comme expert militaire en Tunisie en vertu de la convention franco-tunisienne de coopération technique militaire du 2 mai 1973, a, au sens des dispositions susrappelées, le caractère d'une "rétribution" et non celui d'une indemnité forfaitaire de remboursement de frais ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense a méconnu les dispositions de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 en décidant de déduire de sa solde le montant de ladite indemnité de sujétion ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 6 SSR
- Date
- 19 février 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007768694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel