Conseil d'État5 SSAutorisation
Conseil d'État · 5 SS — 12 octobre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007768792
- Date
- 12 octobre 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION -Motifs pouvant être légalement retenus par le préfet pour accorder ou refuser une demande d'autorisation - Absence d'atteinte à l'autonomie de l'exploitation. de référence.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henriette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'autorisation d'exploiter délivrée le 4 juin 1981 par le préfet de l'Yonne à M. Bernard Y... ; 2- annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Brouchot, avocat de M. Bernard Y..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes d'autorisation de cumuls d'exploitation "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ; Considérant qu'en relevant, dans les motifs de sa décision, que l'exploitant en place, père du demandeur, entend diminuer son activité agricole et en se fondant ainsi sur ce que l'opération envisagée ne portera pas atteinte à l'autonomie de l'exploitation, le préfet s'est référé à l'un des critères énumérés par les dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural et a ainsi légalement justifié sa décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Bernard Y... ait fourni des renseignements inexacts sur son exploitation ; que la double circonstance que M. Y..., soit directement, soit en association avec son père, exploite déjà une superficie importante et que la situation financière et familiale de la fille de Mme X..., propriétaire des terres, justifierait que celles-ci deviennent disponibles à son profit, sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'aucun de ces éléments d'appréciation n'est au nombre de ceux qu'énumère limitativement l'article 188-5 du code rural ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juin 1981 par lequel le préfet de l'Yonne a accordé à M. Y... l'autorisation de cumul sollictée ; Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àM. Bernard Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 12 octobre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007768792
Données disponibles
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