Conseil d'État · 4 SS — 19 octobre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007768863
- Date
- 19 octobre 1988
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION -Rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée - Situation n'entrant pas dans la champ d'application de l'article L321-7 du code du travail.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1984 et 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant 38, Parc d'Ardenay à Palaiseau (91120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 1er octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé une décision du 21 juin 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Hérault a retiré l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Jean X... et de Me Célice, avocat de la Société Languedocienne des Vins d'Origine (S.L.V.O.), - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort clairement des pièces du dossier que le contrat de travail liant M. X... à la Société Languedocienne des Vins d'Origine S.L.V.O. était un contrat de travail à durée déterminée ; qu'un tel contrat n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 321-7 du code du travail relatives au licenciement pour motif économique ; que dans ces conditions la décision du 5 juin 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Hérault a autorisé la Société Languedocienne des Vins d'Origine à licencier M. X... pour motif économique était illégale ; qu'ainsi non seulement le directeur susnommé n'a pas commis d'erreur de droit, en retirant cette décision par une décision du 21 juin 1984 mais encore il était tenu à la suite du recours gracieux dont il était saisi par le salarié de prendre la décision attaquée ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 21 juin 1984 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er octobre 1984 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la Société Languedocienne des Vins d'Origine (S.L.V.O.)devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la Société Languedocienne des Vins d'Origine, au greffe de la Cour d'appel de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 19 octobre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007768863
Données disponibles
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