Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 26 octobre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007768884
- Date
- 26 octobre 1988
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Question juridique
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source officielle01-04-03-07-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - GARANTIES DIVERSES ACCORDEES AUX AGENTS PUBLICS -Droit à la communication du dossier - Mersure prise en considération de la personne - Mutation d'un agent hospitalier d'un service dans un autre service du même établissement. | 36-07-07-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE -Mutation en considération de la personne - Droit à la communication du dossier. | 61-06-03-01-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - REGLES COMMUNES -Mutation en considération de la personne - Droit à la communication du dossier.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1985 et 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement n° 1 498 du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 11 février 1981 de son directeur général mettant fin aux fonctions d'agent de bureau au centre d'interruption volontaire de grossesse de Mme X... et l'affectant au service des consultations externes de l'hôpital Trousseau ; 2° rejette la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif d'Orléans, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme X..., - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision en date du 11 février 1981 du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS, Mlle X..., agent de bureau au centre d'interruption volontaire de grossesse de cet hôpital, a été affectée au service des consultations externes de l'hôpital Trousseau médecine B à compter du 12 février 1981 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise en raison des tensions et des relations conflictuelles qui existaient au sein du centre d'interruption volontaire de grossesse à la suite, notamment, d'un procès qui avait opposé les médecins dudit centre à l'un des chefs de service de l'hôpital et au cours duquel Mlle X... avait été citée comme témoin ; que, selon les termes mêmes de la décision du 11 février 1981, le changement d'affectation de Mlle X... a été motivé par le fait que son "comportement (engendrait) une situation psychologiquement et hiérarchiquement incompatible avec le fonctionnement général du service" ; qu'ainsi, alors même qu'elle aurait été prise dans l'intérêt du service, cette mesure est intervenue en raison de considérations tenant à la personne de l'intéressée ; que, par suite, ladite mesure ne pouvait être légalement prise sans que Mlle X... ait été mise à même de demander la communication de son dossier ; Considérant qu'il n'est pas établi qu'au cours de l'entretien qu'il a eu avec Y... Girard le 4 février 1981, le directeur du centre hospitalier ait informé l'intéressée de la mesure qu'il envisageait de prendre à son égard ; que, dès lors, Mlle X... n'a pas été mise à même de demander la communication de son dossier ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 11 février 1982 portant changement d'affectation de Mlle X... ; Article ler : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS, à Mlle X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 26 octobre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007768884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel