Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 9 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007768987
- Date
- 9 décembre 1988
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source officielle67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Usager de la voie publique - Infraction - Non respect d'un panneau de signalisation. | 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION -Carrefour - Signalisation suffisante.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1985 et 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE ABEILLE-PAIX, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Calvados soit condamné à lui rembourser, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts, la somme de 2 017 718,96 F versée pour le compte de son assurée, Mme X..., à la suite de l'accident de la circulation causé par le véhicule de cette dernière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de Me Coutard, avocat de la COMPAGNIE ABEILLE PAIX, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 29 juin 1979, un véhicule conduit par Mme X... et empruntant le CD 101 a heurté à Clarbec (Calvados) une voiture circulant sur le CD 45 et provoqué un accident ; que, même si des herbes hautes poussées sur le talus surplombant la voie publique masquaient en partie la visibilité, la présence d'un panneau "stop" sur le CD 101 indiquait assez le caractère dangereux du carrefour ; qu'après avoir dépassé ce panneau, Mme X... a commis une imprudence en s'engageant dans le carrefour sans avoir marqué un temps d'arrêt, quelques mètres plus loin, à l'intersection des deux voies, endroit où la visibilité atteignait 150 mètres ; qu'ainsi elle doit être tenue pour entièrement responsable de l'accident dont il s'agit ; que la COMPAGNIE ABEILLE-PAIX, subrogée dans les droits de Mme X..., n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen, dont le jugement est suffisamment motivé, a rejeté sa requête tendant à ce que le département du Calvados soit condamné à lui rembourser les sommes versées par elle à la suite de cet accident ; Article 1er : La requête de la COMPAGNIE ABEILLE-PAIX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE ABEILLE-PAIX, à Mme X..., au président du conseil général du Calvados et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 9 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007768987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel