Conseil d'État · 3 SS — 20 mars 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007769406
- Date
- 20 mars 1989
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source officielle66-032-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES -Contestations survenant pendant ou à l'expiration de la période d'essai du travailleur handicapé en entreprise - Compétence de l'inspecteur du travail - Contrôle du juge de cassation.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule la décision, en date du 1er octobre 1987, par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé qu'il soit mis fin à la période d'essai qu'il effectuait dans une entreprise, 2°/ renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 323-24 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur le 1er octobre 1987, date à laquelle est intervenue la décision attaquée, les contestations qui peuvent survenir au cours de la période d'essai effectuée par un travailleur handicapé auquel un emploi est proposé par les services de l'emploi sont soumises à l'inspecteur du travail dont la décision peut faire l'objet d'un recours devant la commission départementale des handicapés ; Considérant que pour confirmer la décision, en date du 14 mai 1987, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé l'employeur de M. X... à mettre fin à la période d'essai qu'il effectuait, la commission départementale des handicapés de Paris, après avoir décrit le comportement de l'intéressé, s'est fondée sur la circonstance que ce comportement est "incompatible avec les nécessités du travail à effectuer et risque de nuire au bon fonctionnement du service" ; qu'elle s'est ainsi livrée, sur la base de faits dont l'inexactitude matérielle ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond, à une appréciation des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santéet de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 20 mars 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007769406
Données disponibles
- Texte intégral