Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 21 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007769472
- Date
- 21 juillet 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-08-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - REQUETE COLLECTIVE -Recevabilité - Absence - Requête présentée pour le compte d'une association en l'absence de mandat. | 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de l'association "S.O.S. défense" par M. X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1981 lui refusant la communication d'une circulaire du ministre des postes, de la prétention de l'administration de percevoir 41,10 F pour la délivrance d'un document non demandé, de la décision de débiter de 41,10 F sa facture téléphonique et de la décision refusant de lui fournir un renseignement téléphonique ; 2°) annule ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fratacci, Auditeur, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une lettre du 15 janvier 1988, la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a demandé à M. Bertin, signataire de la requête prétendument présentée au nom de l'association "S.O.S. défense" de produire les statuts de cette association ainsi qu'une délibération de son organe compétent habilitant le signataire à former ladite requête au nom de l'association ; qu'il est constant que cette justification n'a pas été produite ; que, par suite, la requête est irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête signée par M. BERTIN, déclarant agir au nom de l'association "S.O.S. défense" sans être en mesure du justifier d'un mandat de celle-ci, présente un caractère abusif et qu'il y a lieu de condamner M. BERTIN au paiement d'une amende de 5 000 F ; Article 1er : La requête présentée par M. BERTIN est rejetée. Article 2 : M. BERTIN est condamné à payer une amende de 5 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BERTIN et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 21 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007769472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel