Conseil d'État
Conseil d'État — 15 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007769527
- Date
- 15 février 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-01-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - RECRUTEMENT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Monique Z..., demeurant ... et M. Claude X..., demeurant Résidence Gambetta Bâtiment C-E/2 Appartement 109 à Talence (33400) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 janvier 1987, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 octobre 1985 par lequel le ministre de la défense a nommé M. Y... au poste de chef du bureau du contentieux et des dommages à la direction du commissariat de l'armée de terre de la IVe région militaire ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si les requérants font valoir que le ministre s'est abstenu de publier la vacance de postes occupés précédemment par des agents contractuels, ce moyen est inopérant en ce qui concerne la légalité de la décision ministérielle qui a nommé M. Y... au poste de chef de bureau du contentieux et des dommages à la direction du commissariat de l'armée de terre de la IVe région militaire, dont la vacance avait été publiée ; Considérant que la circonstance que la nomination de M. Y... dans ses nouvelles fonctions ait été prononcée sur l'avis du responsable des affaires civiles de la IVe région militaire dont la nomination a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 octobre 1986 n'est pas de nature à entacher la légalité de la décision du 18 octobre 1985 conférant ses nouvelles fonctions à M. Y... ; que les requérants n'invoquent aucune disposition de nature statutaire à l'appui de leur moyen tiré de ce qu'il ne serait pas légalement possible de les placer sous l'autorité d'un agent qui n'aurait "ni leur compétence ni leur grade" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la désignation de M. Y... pour occuper le poste précité soit intervenue pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, ni qu'elle ait reposé sur une appréciation manifestement erronée des titres et mérites de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Z... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre la décision ministérielle confiant de nouvelles fonctions à M. Y... ; Article 1er : La reqête de Mlle Z... et de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z..., à M. X..., à M. Y... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007769527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel