Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 27 septembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007769608
- Date
- 27 septembre 1989
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Solution
source officielle36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES -Comités locaux d'action sociale (arrêté du 22 mai 1985) - Désignation des représentants du personnel au sein de ces comités - Représentativité des organisations syndicales - Critère (décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires) - Répartition - Pouvoirs du ministre.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT DE PARIS C.F.D.T., dont le siège est au ministère de l'équipement, ..., représenté par son secrétaire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports en date du 22 juillet 1986 en tant qu'il fixe la répartition des sièges du comité local d'action sociale de Paris attribués aux organisations syndicales, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, en date du 22 mai 1985 portant création du comité central et des comités locaux d'action sociale, dispose à son article 25 que : "les représentants du personnel titulaires ou suppléants au sein de chaque comité local d'action sociale sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme les plus représentatives au plan local au moment où se fait la désignation, dans les conditions définies par l'article 8 et le second alinéa de l'article 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, relatif aux comités techniques paritaires" ; Considérant que l'article 8 du décret du 28 mai 1982 prévoit que le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués aux organisations représentatives du personnel est fixé par le ministre intéressé "compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires" ; que si cette disposition fait des résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections aux commissions administratives paritaires le critère essentiel pour la répartition des sièges dans les comités techniques paritaires et par voie de conséquence dans les comités locaux d'action sociale institués par l'arrêté du 22 mai 1985, elle n'oblige pas le ministre à opérer cette répartition de façon proportionnelle aux résultats de ces élections ; que, par suite, en attribuant dans les circonstances de l'espèce par sa décision du 22 juillet 1986 relative au comité local d'action sociale de Paris un siège à chacune des deux organisations syndicales C.F.T.C. et C.G.C. le ministre n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 : "En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité de organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé ... à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué dans les conditions de l'article 8, 2ème alinéa, aux différentes organisations syndicales" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était impossible d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau du comité local d'action sociale de Paris ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en omettant de procéder à une consultation du personnel pour apprécier la représentativité des différentes organisations syndicales au motif que cette appréciation aurait été, selon lui, impossible, le ministre aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 ; Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT DE PARIS C.F.D.T. est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT DE PARIS C.F.D.T. et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 27 septembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007769608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel