Conseil d'État · 2 SS — 27 septembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007769623
- Date
- 27 septembre 1989
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source officielle14-02-01-055 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - COMMERCANTS ETRANGERS -Exercice des activités ambulantes - Conditions (art. 1er de la loi du 3 janvier 1969) - Résidence régulière en France depuis cinq ans. | 49-05-04-008 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR -Exercice de l'activité de commerçant ambulant - Conditions (art. 1er de la loi du 3 janvier 1969) - Résidence régulière en France depuis cinq ans. | 66-032-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS -Exercice de l'activité de commerçant ambulant - Conditions (art. 1er de la loi du 3 janvier 1969) - Résidence régulière en France depuis cinq ans.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Same X..., demeurant 18 Fly Maché à Chambéry (73000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Préfet, Commissaire de la République de la Savoie lui refusant l'autorisation de résidence en France en vue d'exercer l'activité de commerçant ambulant dans les départements de Savoie, Haute-Savoie et Isère, 2° annule pour excès de pouvoir ladite décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée ; Vu la Convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1er du titre premier de la loi du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes : "si le déclarant n'est ni français, ni ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté Economique Européenne, il devra justifier qu'il réside régulièrement en France depuis cinq années au moins" ; que ces dispositions sont applicables aux ressortissants sénégalais couverts par la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 ; Considérant que M. Same X... de nationalité sénégalaise qui a présenté une demande d'autorisation de résidence en vue d'exercer l'activité de commerçant ambulant dans les départements de Savoie, Haute-Savoie et l'Isère n'a pas justifié d'une résidence de cinq ans en France ; que ce motif suffit à lui seul à justifier le refus opposé à la demande de M. X... par le commissaire de la République de la Savoie ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 février 1983, du commissaire de la République de la Savoie qui est suffisamment motivée lui refusant l'autorisation de résidence en France en vue d'exercer l'activité de commerçant ambulant dans les départements de Savoie, Haute-Savoie et Isère ; Article 1er : La requête de M. Same X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Same X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 27 septembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007769623
Données disponibles
- Texte intégral