Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 13 octobre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007769636
- Date
- 13 octobre 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle55-03-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL -Cabinet secondaire - Création - Absence de plateau technique satisfaisant ne faisant pas obstacle à l'ouverture d'un cabinet de gynécologie-obstétrique.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moktar X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 juillet 1988 du conseil national de l'ordre des médecins rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1988 par laquelle le conseil départemental de la Lozère lui a refusé l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire de gynécologie médicale et d'obstétrique à Marvejols (48000), ensemble ladite décision du conseil départemental ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, notamment son article 63 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du Conseil National de l'Ordre des Médecins, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 28 juin 1979, portant code de déontologie médicale, "un médecin ne doit avoir en principe qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée ... si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la distance séparant Mende de Marvejols est d'environ 30 kilomètres, que les conditions d'accès à Mende peuvent être difficiles à certains moments de l'année ; que, dès lors, les moyens de communication entre les deux villes ne permettent pas un accès satisfaisant des habitantes de Marvejols aux soins de gynécologie médicale ; Considérant que la circonstance qu'il n'y ait pas de plateau technique satisfaisant en gynécologie-obstétrique à Marvejols ne fait pas obstacle à l'ouverture d'un cabinet privé de gynécologie dans cette même ville ; Considérant, dès lors, qu'en estimant que l'intérêt des malades ne justifiait pas l'ouverture d'un cabinet secondaire de gynécologie médicale et obstétrique à Marvejols, le conseil national de l'ordre des médecins a fait une inexacte appréciation des faits ; que M. Moktar X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 1988 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé l'ouverture d'un cabinet secondaire à Marvejols ; Article 1er : La décision du 2 juillet 1988 du conseil national de l'ordre des médecins est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 13 octobre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007769636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel