Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 27 octobre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007769637
- Date
- 27 octobre 1989
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source officielle36-13-01-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Absence - Protocole d'accord conclu entre le ministre des transports et certaines organisations syndicales de l'aviation civile. | 54-01-01-02-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ACTES DECLARATIFS -Existence - Protocole d'accord conclu entre le ministre des transports et certaines organisations syndicales de l'aviation civile.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE, dont le siège est Direction régionale de l'aviation civile nord - Orly Sud 108 à Orly Aérogares Cedex (94391), représenté par M. Glaichenhaus, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule pour excès de pouvoir les mots "signataires de l'accord" figurant dans l'article 4 du chapitre 5 du protocole d'accord signé le 4 octobre 1988 entre le ministre des transports et de la mer et certaines organisations syndicales de l'aviation civile ; 2° décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit accord, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le protocole d'accord signé entre le ministre des transports et de la mer et certaines organisations syndicales de l'aviation civile constitue une déclaration d'intention dépourvue de valeur juridique et de force contraignante ; qu'ainsi les dispositions attaquées de l'article 4 du chapitre 5 de ce protocole ne font pas grief au SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE qui n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation ; Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION AVIATION CIVILE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION AVIATION CIVILE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 27 octobre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007769637
Données disponibles
- Texte intégral