Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 14 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007769661
- Date
- 14 juin 1991
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source officielle17-05-02-03 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF -Santé et sécurité sociale - Réglementation sanitaire - Réglementation de la publicité pharmaceutique (articles L.551 et L.552 du code de la santé publique) - Décision du ministre de la santé interdisant toute publicité pour des cassettes de relaxation psychosomatique. | 61-01-01-005 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - POLICE -Publicité concernant des produits pharmaceutiques - Réglementation de la publicité pharmaceutique (articles L.551 et L.552 du code de la santé publique) - Décision du ministre de la santé interdisant toute publicité pour des cassettes de relaxation psychosomatique - Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "I.R.B. DIFFUSION", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société "I.R.B. DIFFUSION" demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 octobre 1988 par lequel le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé a interdit toute publicité pour les "cassettes Marcel X... de relaxation psychosomatique" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 552 du code de la santé publique : "La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, à l'exclusion des objets visés au troisième alinéa de l'article L. 551, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques peut être interdite par le ministre chargé de la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. ... - L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes aura été appelé à présenter ses observations" ; Considérant que l'arrêté du 13 octobre 1988 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a interdit, sur le fondement des dispositions précitées, toute publicité, sous quelque forme que ce soit, pour les cassettes "Marcel X..." de relaxation psychosomatique, relève que ces cassettes ont été présentées comme agissant sur "l'insomnie, les états dépressifs, les troubles de la nutrition, la constipation, l'embonpoint, les troubles sexuels masculins et féminins, l'intoxication par l'alcool et le tabac", et qu'"aucune preuve scientifique n'a été apportée à l'appui de ces affirmations" ; qu'ainsi, le ministre qui n'était pas tenu de communiquer à la société "I.R.B. DIFFUSION" l'avis émis par la commission prévue par les dispositions de l'article L. 552 précité, a suffisamment motivé sa décision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant que, dans ses publicités pour la méthode dite "méthode Marcel X... de relaxation psychosomatique", la société I.R.B. DIFFUSION" a revendiqué l'efficacité de ladite méthode en cas de troubles d'origine nerveuse, sexuelle ou cérébrale, ainsi que pour les troubles de la nutrition et les intoxications par l'alcool et le tabac ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces publicités, qui présentaient la méthode "Marcel X..." comme favorisant la modification de l'état physique et physiologique, n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L. 552 du code de la santé publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que la société "I.R.B. DIFFUSION" n'établissait pas, par des preuves ayant un caractère scientifique, que la méthode litigieuse possédait les propriétés qui lui étaient prêtées, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale qui n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "I.R.B. DIFFUSION" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ; Article 1er : La requête de la société "I.R.B. DIFFUSION" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "I.R.B. DIFFUSION" et au ministre délégué à la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 14 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007769661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel