Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 5 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007769665
- Date
- 5 juin 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle55-04-02-04-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1989 et 19 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucas X..., docteur en médecin, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 21 décembre 1988, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 80-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu le décret n° 79-506 du 26 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Lucas X... et de SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé contre le requérant la peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois par le motif qu'il avait adressé à des confrères une lettre dénonçant l'imcompétence professionnelle d'une ancienne collaboratrice, contrevenant ainsi au devoir de confraternité énoncé par l'article 50 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette lettre, adressée le 28 juin 1984 par le docteur X... à deux confrères en réponse à une demande de renseignements émanant de ces derniers et dont il n'est pas établi que son auteur en ait organisé une plus large diffusion, a été retirée dès le 20 juillet 1984 en termes non équivoques ; que, dans les circonstances de l'espèce, le grief ainsi retenu à l'encontre de M. X... ne constituait pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur au sens des dispositions de l'article 14 de la loi susvisée du 20 juillet 1988, portant amnistie ; que la décision attaquée doit, par suite, être annulée sans qu'il y ait lieu de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire ; Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins, en date du 21 décembre 1988, est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué à la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 5 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007769665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel