Conseil d'État6 / 2 SSRAutorisation
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 1 juillet 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007769676
- Date
- 1 juillet 1991
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle40-02-02-06 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION | 40-02-03 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - EXTENSION DE CARRIERE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1985 et 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre une décision en date du 11 octobre 1982 par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande de renouvellement et d'extension de carrière, 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code minier ; Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 84 et 106 du code minier, l'autorisation d'exploiter une carrière peut être refusée si, notamment, elle est de nature à porter atteinte aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime et au débit des eaux de toute nature ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 20 décembre 1979 susvisé, "l'arrêté prononçant le refus est motivé" ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté préfectoral attaqué énonce les circonstances de fait et de droit qui ont fondé la décision ; que les motifs invoqués sont au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier une décision de refus et ne sont pas entachés d'erreur de fait ; Considérant que la circonstance qu'une demande d'autorisation d'exploiter une carrière située sur une parcelle voisine a été satisfaite est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision de refus attaquée ; Considérant enfin que l'absence de prise en compte des intérêts d'ordre économique et social ne saurait davantage être invoquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Cher et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 1 juillet 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007769676
Données disponibles
- Texte intégral