Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 26 juillet 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007769677
- Date
- 26 juillet 1991
administratif
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Solution
source officielle49-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CAMPING | 64-02 TOURISME - CAMPING
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1985, présentée par Mme Monique Y..., née X..., demeurant ..., M. Xavier Y..., M. Pierre-Marie Y..., Mlle Anne Y..., agissant comme ayants-droit de M. Pierre Y..., décédé le 31 août 1985 ; les consorts Y... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1985 par lequel le préfet de Seine-Maritime a prononcé le déclassement du camping dit "La Malmaison" de "3 étoiles" à "1 étoile" ; 2°) annule ledit arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 21 février 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que, pour classer dans la catégorie une étoile, le camping de "La Malmaison" sis à Pierreval, antérieurement classé trois étoiles, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur ce que les rapports d'inspection dressés le 28 août 1984 par le directeur départemental de la jeunesse et des sports et les 5 septembre 1983 et 4 septembre 1984 par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, révélaient l'insuffisance grave de l'entretien des aménagements, la non-observation des principales réserves figurant à l'arrêté du 23 juin 1983 autorisant l'extension de ce terrain de camping et l'absence d'effet des avertissements adressés à l'exploitant les 6 avril, 23 juin et 10 octobre 1983 ; que si les requérants soutiennent que le préfet s'est ainsi fondé sur des rapports antérieurs à l'exécution de travaux d'aménagement effectués par l'exploitant, il résulte des rapports dressés les 24 avril et 6 mai 1985, postérieurement à l'arrêté attaqué du 21 février 1985, qu'il n'avait pas été encore remédié, à ces dates, aux déficiences qui ont justifié la mesure prise par le préfet sur le fondement des articles L.443-1 et R.443-8 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts, ne saurait être accueilli ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, sur trois points au moins, à savoir le réseau d'assainissement, l'éclairage nocturne des voies de circulation et l'évacuation des déchets, les installations du camping n'étaient pas conformes, à la date de la décision attaquée, aux normes des campings trois étoiles résultant de l'arrêté interministériel du 22 juin 1976 pris en exécution des dispositions du décret du 7 février 1959, codifiées à l'article R.443-8-2 du code de l'urbanisme ; que le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de cet arrêté, en ramenant le classement u camping de trois à une étoile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. Pierre Y... ; Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique Y..., à M. Xavier Y..., à M. Pierre-Marie Y..., à Mlle Anne Y... et au ministre délégué au tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 26 juillet 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007769677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel