Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 9 mars 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007769720
- Date
- 9 mars 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1987 et 28 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme SONO Y... X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule la décision en date du 10 juillet 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2- renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme SONO Y... X..., - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifié par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en relevant que Mme SONO Y... X... "soutient qu'elle craint d'être arrêtée et torturée en raison des activités politiques de son mari, au Zaïre" et qu'en estimant que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique ... ne permettent de tenir pour établis les faits allégués", la commission des recours des réfugiés, sans dénaturer les éléments de fait qui lui étaient soumis, s'est livrée à une appréciation de ces éléments qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; qu'elle a suffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, Mme SONO Y... X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ; Article 1er : La requête de Mme SONO Y... X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme SONO Y... X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 9 mars 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007769720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel