Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 2 avril 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007769727
- Date
- 2 avril 1990
administratif
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source officielle17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charif X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 23 juillet 1987 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Seine-et-Marne lui refusant la carte d'invalidité et le bénéfice de l'allocation pour adultes handicapés et de l'allocation compensatrice, 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendait à l'annulation d'une décision du 23 juillet 1984 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Seine-et-Marne lui refusant l'attribution de la carte d'invalidité et le bénéfice de l'allocation pour adultes handicapés et de l'allocation compensatrice ; qu'il ressort de l'article L. 323-11, I du code du travail qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires du contentieux technique de la sécurité sociale de connaître du litige ainsi soulevé ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 7 mars 1989, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 2 avril 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007769727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel