Conseil d'État · 3 SS — 25 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007769781
- Date
- 25 juin 1990
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Question juridique
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Solution
source officielle01-04-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES | 16-04-01-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES | 16-05 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX | 30-01-03-06 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - DEPENSES EXIGEES DES ELEVES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet 1984 et 5 novembre 1984, présentés par la VILLE DU MANS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération de son conseil municipal du 28 juin 1984 ; la VILLE DU MANS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 avril 1984, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du 7 juin 1979 par laquelle le conseil municipal a relevé les droits d'inscription à l'école nationale de musique de la ville ; 2°) rejette la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par délibération du 7 juin 1979, le conseil municipal de la VILLE DU MANS a fixé le montant des droits d'inscription à l'Ecole nationale de musique du Mans, qui constitue un service public municipal de caractère administratif ; que le montant de ces droits variait en fonction, notamment, d'un "quotient familial" établi compte tenu des ressources des familles des élèves fréquentant ladite école et du nombre de personnes composant le foyer ; Considérant que la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence d'une loi, qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ; Considérant que, d'une part, les différences de revenu entre les familles des élèves n'étaient pas constitutives, en ce qui concerne l'accès au service public, de différences de situation justifiant des exceptions au principe d'égalité qui régit cet accès ; que, d'autre part, compte tenu de l'objet du service et de son mode de financement, il n'existait aucune nécessité d'intérêt général justifiant, pour la fixation des droits d'inscription, une discrimination fondée sur les seules différences de ressources entre les usagers ; Considérant que la circonstance que d'autres communes auraient pris des mesures analogues ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de rendre légale la délibération du 7 juin 1979 du conseil municipal de la VILLE DU MANS ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DU MANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 7 juin 1979 de son conseil municipal fixant les droits d'inscription à l'Ecole nationale de musique pour l'année scolaire 1979-1980 ; Article 1er : La requête de la VILLE DU MANS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DU MANS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 25 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007769781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel