Conseil d'État2 /10 SSR
Conseil d'État · 2 /10 SSR — 19 septembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007769981
- Date
- 19 septembre 1990
administratif
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Doukani X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1984 du commissaire de la République délégué pour la police à Lille lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication des accords franco-algériens du 27 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence, qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs, seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Doukani X..., titulaire d'un certificat de résidence valable du 4 août 1977 au 4 juillet 1982, a restitué, le 1er juin 1982, ce titre de séjour aux services préfectoraux du Pas-de-Calais aux fins d'obtenir un certificat international d'immatriculation lui permettant d'exporter un véhicule en Algérie et déclaré vouloir regagner définitivement son pays d'origine ; qu'ainsi l'intéressé avait cessé, par son propre fait, d'être titulaire d'un certificat de résidence lors de son retour en France en août 1982, sous le couvert d'ailleurs d'un récépissé provisoire antérieurement délivré sur la fausse déclaration de perte de ce certificat ; que, dès lors, le commissaire de la République délégué pour la police du département du Nord a pu, sans commettre d'erreur de droit, le regarder comme un nouvel immigrant, nonobstant la circonstance que son absence du territoire français avait été inférieure à six mois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 avril 1984 du commissaire de la République délégué pour la police du département du Nord ; Article 1er : La requête de M. Doukani X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 /10 SSR
- Date
- 19 septembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007769981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel