Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 23 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007770024
- Date
- 23 novembre 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-04-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES - ASSOCIATION FONCIERE -Périmètre de remembrement incluant des surfaces situées sur les territoires de communes de départements voisins - Préfet compétent pour créer l'association.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant Le Bourg Lignières-Orgères à Pré-en-Pail (53140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 avril 1984 par laquelle le commissaire de la République du département de la Mayenne a constitué une association foncière entre les propriétaires des parcelles incluses dans le remembrement de la commune de Lignières-Orgères, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code rural ; Vu le décret du 7 janvier 1942 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant que si le tribunal administratif de Nantes a omis de viser le mémoire en défense produit le 10 avril 1985 par M. X..., il résulte des motifs mêmes de ce jugement que ledit tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans ce mémoire ; que de même, si le tribunal n'a pas visé le code des communes, il a répondu au moyen soulevé par le requérant s'appuyant sur les dispositions de ce code ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité en la forme du jugement attaqué doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'incompétence du préfet de la Mayenne : Considérant que si, aux termes du dernier alinéa de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942 : " ... au cas où le périmètre de l'association s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le préfet désigne la commune où l'association aura son siège. Si le périmètre s'étend à des communes appartenant à des départements différents, les préfets intéressés, par un arrêté concerté pris dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus, désigneront le siège de l'association ...", ces dispositions concernent les remembrements effectués en commun sur plusieurs communes, lesquels sont prévus à l'article 6 du code rural ; qu'elles ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée, dès lors que la procédure de remembrement en commun n'a pas été mise en euvre et n'avait pas à l'être ; qu'en effet si, lors de la définition du périmètre de remembrement de la commune de Lignières-Orgères, une extension a été réalisée sur des communes limitrophes, cette extension n'a porté que sur seize hectares, c'est-à-dire sur une part minime de la superficie desdites communes ; que, dans ces conditions, la création de l'association foncière de remembrement relevait de la seule compétence du prfet de la Mayenne, département dans lequel se trouve la commune de Lignières-Orgères ; Sur les autres moyens : Considérant que s'il est alllégué que les membres de l'association foncière présentés au préfet de la Mayenne par le conseil municipal de Lignières-Orgères l'ont été en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-12 du code des communes, ce moyen n'est assorti d'aucune justification et ne peut donc qu'être rejeté ; Considérant que le moyen tiré de ce que le maire délégué d'Orgères-la-Roche aurait irrégulièrement siégé au sein de l'association foncière n'est pas fondé, dès lors que la désignation dudit maire délégué a été faite, comme elle devait l'être, par le maire de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1984 du préfet de la Mayenne ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 23 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007770024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel