Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 9 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007770082
- Date
- 9 novembre 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-02-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Z... et M. et Mme X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision des 17 et 18 novembre 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord a statué sur leur réclamation relative au remembrement de leurs terres situées sur la commune de Plelo ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 applicable à la date de la décision attaquée " ...doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement : ...4° les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement ..." ; que la qualité de terrain à bâtir au sens de ces dispositions s'apprécie au regard des seuls critères qu'elles édictent et non par référence aux prescriptions d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle d'apport A 709 n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les consorts Y..., située dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération ; que, dans ces conditions, et même si les requérants font valoir que cette parcelle serait desservie conformément aux prescriptions du texte précité, qu'elle serait constructible au titre du plan d'occupation des sols et qu'un certificat d'urbanisme attestant sa constuctibilité ainsi qu'un permis de construire leur auraient été délivrés, ils ne sont pas fondés à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 20 du code rural en refusant de leur réattribuer ladite parcelle ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décisin de la commission départementale en date des 17 et 18 novembre 1982 ; Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au consorts Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 9 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007770082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel