Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 27 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007770517
- Date
- 27 juin 1990
administratif
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Solution
source officielle30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS | 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1984 et 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 66 500 F, augmentée des intérêts de droit, en réparation de divers préjudices subis tant à l'occasion de son service d'enseignement pendant l'année scolaire 1976-1977 au collège Raspail de Carpentras qu'à l'occasion de l'examen de son dossier par la commission de réforme du département du Rhône, 2°- condamne l'Etat à lui allouer une indemnité de 66 500 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Legal, Auditeur, - les observations de Me le Griel, avocat de M. André X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que ni la nature et le niveau des classes confiées à M. X... pour l'année scolaire 1976-1977 au collège Raspail de Carpentras, ni la répartition de ses heures d'enseignement dans la semaine ne sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l'administration vis-à-vis de ce professeur certifié de lettres classiques ; qu'il en va de même de la circonstance qu'un professeur d'histoire du collège a fait étudier par ses élèves un texte tiré du manuel de français, et de celle qu'une annotation injurieuse pour le requérant a été portée par un parent d'élève sur le carnet de textes de son enfant, dès lors que M. X... n'a pas porté ce dernier fait à la connaissance de l'autorité hiérarchique ; Considérant que le requérant n'établit pas que le rapport de la contre-visite pratiquée le 23 novembre 1977 conformément aux dispositions en vigueur, ait pu lui causer un préjudice ; qu'il en va de même de la présence dans son dossier d'une mention qui n'aurait pas dû y figurer en ce qui concerne la position dans laquelle il était placé du 1er décembre 1970 au 31 mai 1971 ; qu'enfin, le requérant ne conteste pas avoir été mis en mesure de consulter son dossier médical dans lequel figurait le rapport d'expertise du professeur Z... du 22 novembre 1978 qu'il reproche à l'administration de ne pas lui avoir communiqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 27 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007770517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel