Conseil d'État1 SSCassation
Conseil d'État · 1 SS — 1 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007770545
- Date
- 1 juin 1990
administratif
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source officielle04-02-03-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES - PLACEMENT | 54-08-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - MOYENS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1984, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de la décision du 15 mars 1984 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a décidé qu'il y avait lieu de récupérer la totalité de la créance départementale d'aide sociale, relative aux frais exposés à l'occasion du placement de M. Y... en maison de cure médicale Joffre, sur la succession de M. Y... ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, que Mme X... invoque la faute qu'aurait commise le trésorier principal de l'Assistance publique à Paris en l'assurant qu'aucune créance de cette administration ne grevait l'actif de la succession de M. Y... dont elle est légataire universelle ; que cette prétendue faute était, en tout état de cause, sans influence sur la décision attaquée de la commission centrale d'aide sociale ; que, par suite, ladite commission centrale n'a commis aucune erreur de droit en ne retenant pas cette argumentation de Mme X... ; Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient que les correspondances qu'elle a reçues comportaient des contradictions et qu'elle a dû acquitter des droits de succession à un taux élevé, ces arguments, qui ne constituent pas des moyens de droit, sont irrecevables à l'appui d'un recours en cassation ; que ces moyens doivent, par suite, être écartés ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 1 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007770545
Données disponibles
- Texte intégral