Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 2 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007770671
- Date
- 2 décembre 1992
administratif
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Solution
source officielle36-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES | 36-07-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS | 54-07-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 10 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Gérard X..., la décision du 19 octobre 1990 par laquelle le préfet du Nord a opposé un refus d'agrément à la nomination de ce dernier à l'emploi de gardien de la paix ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret 68-70 du 24 janvier 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale : "Outre les conditions générales prévues par l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : ... 4° si sa candidature n'a reçu l'agrément du ministre de l'intérieur" ; que si le préfet du Nord s'est fondé, pour refuser d'agréer la nomination de M. X... à un emploi du corps des gradés et gardiens de la paix, sur la condamnation prononcée à son encontre le 30 mai 1988 par le tribunal correctionnel d' Amiens pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, il ressort des pièces du dossier que M. X... était âgé de 18 ans lorsqu'il a commis le fait qui a entraîné cette condamnation ; que trois années se sont écoulées entre ce fait et la décision attaquée sans qu'il ait été relevé que l'intéressé ait manifesté des signes d'intempérance et que des éléments d'appréciation défavorables aient été observés à son encontre ; que, dans les circonstances de l'affaire, le fait isolé retenu par le préfet n'était pas de nature à justifier légalement la décision prise à son encontre ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 19 octobre 1990 du préfet du Nord ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 2 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007770671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel