Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 28 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007770680
- Date
- 28 décembre 1992
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source officielle26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES | 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1992, présentée pour M. Ali SOUFANE, demeurant c/o M. X... ... ; M. SOUFANE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 novembre 1991 par lequel le préfet du Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de Me Cossa, avocat de M. Ali Y..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que le recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière doivent être formés dans le délai de vingt-quatre heures à peine de forclusion ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. SOUFANE a été régulièrement notifié à celui-ci le 13 décembre 1991 ; que c'est par suite à bon droit que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive la requête présentée par M. SOUFANE le 15 janvier 1992 ; Article 1er : La requête de M. SOUFANE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SOUFANE, au préfet du Vaucluse et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 28 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007770680
Données disponibles
- Texte intégral