Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 16 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007770728
- Date
- 16 décembre 1992
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle49-05-06 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS. | 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 27 février 1992 enregistrée le jour même au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. André ARORA ; Vu, enregistrée le 19 février 1992 au greffe du tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. ARORA, demeurant ... ; M. ARORA demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'ordonnance du 19 février 1991 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1991 du maire de Villebon-sur-Yvette ordonnant la fermeture de son établissement dénommé "Le Maharadja" et à ce que soit ordonnée la réouverture de cet établissement ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 novembre 1992, présenté par M. ARORA ; il conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou un magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toute mesure utile sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article, qu'il n'appartient au juge des référés ni d'annuler une décision de l'administration ni d'ordonner une mesure ayant pour effet d'en paralyser l'exécution ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. ARORA tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1991 par lequel le maire de Villebon-sur-Yvette a prescrit la fermeture de l'établissement dont il est le gérant et à ce que soit ordonnée sa réouverture ; Article 1er : La requête de M. André ARORA est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ARORA, au maire de Villebon-sur-Yvette et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 16 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007770728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel