Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 5 octobre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007770932
- Date
- 5 octobre 1990
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE | 55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin et 21 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 26 mars 1987 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 83-368 du 4 mai 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que la commission nationale a examiné la candidature de M. X... au regard des dispositions de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret du 4 mai 1983, annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 24 juillet 1987 ; qu'elle n'a pas recherché si, comme l'avait fait la commission régionale, cette candidature aurait pu être admise en application des nouvelles dispositions de l'article 2 du décret du 19 février 1970 issues du décret du 30 août 1985 ; qu'ainsi, la décision de rejet prise le 26 mars 1987 par la commission nationale est entachée d'erreur de droit et encourt de ce fait l'annulation ; Article 1er : La décision de la commission nationale en date du 26 mars 1987 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 5 octobre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007770932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel