Conseil d'État
Conseil d'État — 27 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007771119
- Date
- 27 février 1991
administratif
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Solution
source officielle54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION
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Texte intégral
Vu, 1°) sous le n° 96 164, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1988, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., Vu, 2°) sous le n° 98 473, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1988 également présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : - de réviser une décision en date du 24 juillet 1987 par laquelle il a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 19 juin 1984 annulant la décision du 16 décembre 1981 du ministre de l'éducation nationale établissant le décompte des annuités prises en compte pour la fixation de son taux de pension de retraite et il a rejeté sa demande devant le tribunal administratif de Lille, - de décider que l'office des pupilles de la nation et des anciens combattants prenne en charge les sommes qui lui seront demandées par le ministère de l'éducation nationale, - de le rétablir dans l'intégralité de sa pension de retraite ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... tendent toutes deux à la révision de la décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 24 juillet 1987 sous le numéro 62 449 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 le recours en révision ne peut être formé que si la décision du Conseil d'Etat a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue pas son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 ( 1er), 67 et 68 de ladite ordonnance ; que le requérant n'invoque aucun de ces trois motifs à l'appui de son recours en révision ; que par suite ses requêtes ne sont pas recevables ; Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 27 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007771119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel