Conseil d'État
Conseil d'État — 29 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007771143
- Date
- 29 mars 1991
administratif
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source officielle03-04-02-01-03 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire en date des 11 et 12 avril 1984 relative aux biens de Mme X... ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des apports réduits, répartis entre six parcelles, portant sur 2 ha 13 a 38 ca valant 18 253 points, Mme X... a reçu, en une seule parcelle, 2 ha 26 a 65 ca valant 18 439 points ; que si la nouvelle répartition comporte un glissement de terres classées dans les catégories supérieures vers des terres classées dans les catégories inférieures, ce glissement n'affecte que 30 % de la surface des apports ; que si Mme X... a soutenu devant les premiers juges que 50 % de ses nouvelles attributions étaient incultivables, il ressort de la fiche de répartition que l'intéressée, qui avait déjà 14 a 70 ca de terres rangées en T 6, classe la plus basse, n'en a reçu que 3 a 50 ca de plus dans cette classe ; que par suite, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, le remembrement des biens de Mme X... n'a pas entraîné de grave déséquilibre des conditions d'exploitation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date des 11 et 12 avril 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire en tant qu'elle concerne les biens de Mme X... ; Article 1er : Le jugement du 8 avril 1987 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à Mme X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 29 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007771143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel