Conseil d'État
Conseil d'État — 22 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007771195
- Date
- 22 mars 1991
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 1987 et 4 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed X..., et dont l'adresse postale est c/o Mme X..., 21 Résidence Cuvière à Vienne (38200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 1986 du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité qui a ordonné son expulsion et à ce qu'il soit sursis à son exécution, 2° annule ledit arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Pineau, Auditeur, - les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. Ahmed X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction alors applicable résultant de la loi du 29 octobre 1981 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sureté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahmed X..., ressortissant algérien né en 1957, a commis depuis 1975 de nombreuses violences contre les personnes et les biens, et qu'il s'est enfin rendu coupable en 1984 d'infraction à la réglementation des stupéfiants ; qu'il a été, pour ces faits, et notamment pour le dernier, condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement à partir de 1978 ; que, dans ces circonstances, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et que, compte-tenu de l'imminence de sa sortie de prison, elle présentait également un caractère d'urgence absolue à la date de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 juin 1987 qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 1986 par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité lui a enjoint de quitter le territoire français ; Article 1er : La equête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 22 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007771195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel