Conseil d'État — 20 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007771260
- Date
- 20 mars 1991
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Question juridique
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Solution
source officielle44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET | 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 1988 et 18 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. RODANET, dont le siège est ..., représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 5 novembre 1987 par lequel le commissaire de la République du département de l' Oise a décidé qu'il serait procédé à l'exécution d'office, aux frais de la société requérante, de l'enlèvement des produits entreposés dans la décharge de Vaucelles et de la réalisation d'un drainage des résurgences issues de ce site ; 2°) ordonne le sursis à exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la S.A.R.L. RODANET, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice qui résulterait pour la S.A.R.L. RODANET de l'exécution de l'arrêté du commissaire de la République du département de l' Oise en date du 5 novembre 1987 ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que, par suite, la S.A.R.L. RODANET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; Article 1er : La requête de la S.A.R.L. RODANET est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. RODANET et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 20 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007771260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel