Conseil d'État — 10 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007771317
- Date
- 10 juin 1991
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source officielle07-01-01-03 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - CONTESTATIONS RELATIVES AU BENEFICE DE L'AMNISTIE | 54-08-02-02-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE FAIT - CONTROLE DE LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS | 55-04-02-04-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - PHARMACIENS
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 18 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi la décision en date du 25 mai 1989 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a annulé la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France en date du 22 novembre 1988 refusant d'accorder à Mme X... Le Ngoc-Nguyen Y... le bénéfice de l'amnistie pour la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de dix-huit mois prononcée à son encontre le 9 décembre 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dutreil, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X... Le Ngoc-Nguyen Y... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelle est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive" ; Considérant que par une décision en date du 9 décembre 1987, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France constitué en chambre de discipline a prononcé contre Mme Le Ngoc une peine d'interdiction d'exercice de la profession de pharmacien pendant une durée de dix-huit mois ; que pour infliger cette sanction à Mme Le Ngoc, le conseil régional s'est fondé sur ce que l'intéressée aurait délivré sans ordonnance des médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses, effectué des transcriptions incomplètes des mentions obligatoires devant figurer à l'ordonnancier lors de la délivrance de médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses, enfin, délivré des médicaments inscrits aux tableaux A et C des substances vénéneuses sur ordonnances "accident du travail", sans inscription ni à l'ordonnancier ni sur les conditionnements ; Considérant que, par une décision en date du 22 novembre 1988, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens a refusé à Mme Le Ngoc le bénéfice de l'amnistie prévue par les dispositions précitées, de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 ; que, saisi par l'intéressée, le conseil national de l'ordre des pharmaciens a, par la décision attaquée en date du 25 mai 1989, annulé cette décision et déclaré amnistiée la sanction infligée à Mme Le Ngoc ; Considérant que les faits reprochés à Mme Le Ngoc dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée, notamment la délivrance sans ordonnance et en quantité importante de médicaments dont la consommation pouvait présenter, pour les malades, un risque grave que le pharmacien ne devait pas ignorer, constituent, en l'absence même de but lucratif et nonobstant les intentions humanitaires alléguées de Mme Le Ngoc, un manquement à l'honneur de la profession de pharmacien ; qu'en estimant que ces faits étaient de nature à faire bénéficier Mme Le Ngoc, de l'amnistie prévue par l'article 14 précité de la loi du 20 juillet 1988, les juges du fond leur ont donné une qualification juridique erronée ; que, par suite, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est fondé à demander l'annulation, sans renvoi, de la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 25 mai 1989 ; Article 1er : La décision en date du 25 mai 1989 du conseil national de l'ordre des pharmaciens est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Le Ngoc, au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre délégué à la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 10 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007771317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel