Conseil d'État
Conseil d'État — 28 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007771334
- Date
- 28 juin 1991
administratif
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 2° les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes," et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que Mme X..., titulaire d'un emploi de "chargé de la participation" à la mairie d'Epinal, dont l'indice terminal est égal à 579 brut, ne peut bénéficier de ce fait des dispositions de l'article 29-2° précitées ni, à supposer même que son emploi ait été créé en application de l'article L.412-2 du code des communes, des dispositions de l'article 33 précitées, quels que soient, par ailleurs, les diplômes dont elle est titulaire et nonobstant la circonstance que sa rémunération est fixée par référence à la grille indiciaire des attachés territoriaux de 2ème classe ; que, dès lors, la commission d'homologation prévue par l'article 36 du décret du 30 décembre 1987 était tenue de rejeter sa demande d'intégration ; que Mme X... n'est, par suite, pas ondée à demander l'annulation de sa décision ; Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àla commune d'Epinal et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 28 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007771334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel