Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 3 juillet 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007771465
- Date
- 3 juillet 1991
administratif
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Solution
source officielle54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION
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Texte intégral
Vu le recours en opposition, enregistré le 20 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. X..., demeurant Ulica Obozowa 112 M2 01-434 Warszawa en Pologne (99122), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) déclare non avenue sa décision du 27 mai 1987 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé du 13 mars 1987 par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir le versement d'une provision sur les sommes qu'il estime lui être dues par l'université de Paris XIII et le ministre de l'éducation nationale, 2°) déclare erroné le calcul de l'université de Paris XIII, 3°) ordonne le versement d'une provision sur la rémunération de son congé universitaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "défenses sont faites, le cas échéant, sous peine d'amende et même, en cas de récidive, sous peine de suspension ou de destitution, aux avocats au Conseil d'Etat de présenter requête contre une décision contradictoire, si ce n'est en trois cas ; si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ; Considérant que la requête susvisée de M. X... qui tend à la révision d'une décision rendue le 27 mai 1981 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'université de Paris XIII et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 3 juillet 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007771465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel