Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 4 septembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007771541
- Date
- 4 septembre 1991
administratif
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source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 27 février 1989 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée pour M. Zoran X... ; Vu la requête, enregistrée le 9 février 1989 au greffe de cette cour, présentée pour M. Zoran X..., demeurant à Vozuca en Yougoslavie (72227) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ; 2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 8614 du 6 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 17 décembre 1987, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. X..., au motif que celui-ci s'est rendu coupable de vols simples, de violation de domicile et de vols avec effraction et en réunion ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, eu égard au comportement délictueux de l'intéressé, que la présence de M. X... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public et en décidant son expulsion, le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 4 septembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007771541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel