Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 26 juillet 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007771547
- Date
- 26 juillet 1991
administratif
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Procédure
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Question juridique
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source officielle68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1988 et 29 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ernest Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 2 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par arrêté en date du 16 juin 1986 du maire de Saint-Thibault-les-Vignes ; 2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Ernest Y..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UC-7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Thibault-les-Vignes approuvé le 19 juin 1980 : "Les constructions nouvelles doivent être implantées en observant une marge de reculement par rapport à toutes les limites séparatives de propriété ... Toutefois l'implantation sur une limite séparative sera admise dans les cas suivants : - lorsque la construction nouvelle s'adosse à un bâtiment en bon état déjà construit sur la parcelle voisine et sur la limite séparative commune ; - lorsque la construction nouvelle n'est affectée ni à l'habitation, ni à une activité industrielle, commerciale ou professionnelle et que sa hauteur totale n'excède pas trois mètres" ; Considérant qu'en autorisant la construction par M. Y... d'un garage adossé à sa maison d'habitation et jouxtant la limite séparative de la parcelle voisine, le maire de la commune s'est borné à faire application des dispositions de l'article UC-7 susvisé qui, si elles constituent une exception à la règle générale, ne sauraient être regardées comme constituant une possibilité de dérogation à ce plan ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire litigieux est à usage de garage et que sa hauteur n'excède pas trois mètres ; qu'elle est ainsi conforme aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que la circonstance que le permis ayant autorisé trois ans plus tôt la construction de la maison d'habitation de M. Y... n'aurait pu légalement être accordé si, à cette époque, le projet avait comporté le garage litigieux, ne permettait pas au maire de refuser, sur le fondement des dispositions précitées du plan d'occupation des sols, le permis de construire le garage ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 16 juin 1986 par lequel le maire de Saint-Thibault-les-Vignes l'a autorisé à construire un garage ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 octobre 1987 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à la commune de Saint-Thibault-les-Vignes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 26 juillet 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007771547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel