Conseil d'État3 / 5 SSRAutorisation
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 6 avril 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007771687
- Date
- 6 avril 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-02-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1984 et 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme MAFER , venant aux droits de la société Osny Immobilier, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement en date du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société Osny Immobilier qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 1981 du préfet de l'Aisne lui refusant l'autorisation de lotir un terrain à 21 960 m2 au lieudit "le Moulin de Coincy", dans la commune de Coincy, 2°- annule pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral susmentionné, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 31 décembre 1913 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme MAFER, venant aux droits de la société Osny Immobilier, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par son arrêté du 15 juillet 1981, le préfet de l'Aisne a refusé à la société anonyme "Osny Immobilier" l'autorisation de lotir un terrain de 21 960 m2 au lieudit "Le Moulin de Coincy" dans la commune de Coincy en se fondant sur les dispositions de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme qui prévoit que l'autorisation de créer un lotissement peut être refusée "lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains" ; Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la zone dans laquelle devait être réalisée l'opération de lotissement présentait un intérêt ou un caractère de nature à justifier, pour la préservation de cette zone, un rejet de la demande d'autorisation de lotir en application des dispositions précitées de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société MAFER est fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral susmentionné du 15 juillet 1981 est entaché d'excès de pouvoir et que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société "Osny Immobilier" qui tendait à l'annulation de cet arrêté ; Article 1er : Le jugement du 13 mars 1984 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 15 juillet 1981 du préfet de l'Aisne sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonymeMAFER et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 6 avril 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007771687
Données disponibles
- Texte intégral