Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 22 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007771785
- Date
- 22 juin 1990
administratif
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Solution
source officielle60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE | 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) réforme le jugement du 7 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, après avoir annulé les arrêtés des 9 décembre 1983 et 5 mars 1984 du commissaire de la République de la Haute-Savoie lui refusant un permis de construire une maison à usage d'habitation à Rumilly, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 20 000 F, 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 23 332 F, une somme de 5 000 F en réparation des frais d'études exposés pour le second projet et une somme de 10 000 F en réparation des troubles dans les conditions d'existence, lesdites sommes avec intérêts de droit pour compter du 20 avril 1985, et la capitalisation des intérêts, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Pierre X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que l'irrecevabilité tirée de leur présentation sans le ministère d'un avocat ne peut être opposée à des conclusions soumises à cette obligation que si le requérant, d'abord invité à régulariser son pourvoi par le recours à un tel ministère, s'est abstenu de donner suite à cette invitation ; que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas invité M. X... à régulariser sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ; que, par suite, et bien que ces conclusions fussent soumises à l'obligation du ministère d'avocat, le ministre de l'équipement n'est pas fondé à se prévaloir de leur irrecevabilité ; Au fond : Considérant que l'illégalité des décisions du 9 décembre 1983 et du 5 mars 1984, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé un permis de construire à M. X..., constatée par la partie devenue définitive du jugement attaqué, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que M. X... est fondé à demander à être indemnisé du préjudice qui est résulté pour lui de l'augmentation du coût de la construction entre le 9 décembre 1983, date du premier refus illégal, et le 18 juin 1984, date à laquelle un permis de construire lui a été délivré, qu'il évalue à 23 332 F ; que ce calcul n'est pas contesté par l'administration ; que toutefois le requérant avait borné ses prétentions de première instance à une somme de 20 000 F ; qu'il suit de là que ses conclusions d'appel ne sont recevables qu'à hauteur de cette somme et doivent être rejetées pour le surplus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 20 000 F ; qu'il est également fondé à demander que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1985, et que ces intérêts soient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 9 juin 1986 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 mars 1986 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une somme de 20 000 F, qui portera intérêt au taux légal à compter du 10 avril 1985. Ces intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêt à compter du 9 juin 1986. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 22 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007771785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel