Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 21 septembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007771885
- Date
- 21 septembre 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle16-06-08-02-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1986 et 1er octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 mai 1985 du maire d'Ambérieu-en-Bugey (Ain) prononçant sa révocation, sans suspension des droits à pension, de son emploi de caporal professionnel du corps des sapeurs pompiers communaux, 2°) annule ladite décision du maire d'Ambérieu-en-Bugey en date du 30 mai 1985, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de Me Guinard, avocat de la VILLE D'AMBERIEU-EN-BUGEY, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que pour prononcer, par sa décision du 30 mai 1985, la révocation, sans suspension de ses droits à pension, de M. X..., caporal professionnel du corps des sapeurs pompiers communaux, le maire d'Ambérieu-en-Bugey a retenu un grief tiré de ce que M. X... aurait été mêlé à des actes de violence en dehors du service ; que l'exactitude matérielle de ce grief n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que, par suite, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité disciplinaire aurait infligé à M. X... une sanction de la même gravité, si elle n'avait retenu que les autres griefs établis à son encontre, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Ambérieu ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 mars 1986, ensemble l'arrêté du maire d' Ambérieu-en-Bugey en date du 30 mai 1985 prononçant la révocation, sans suspension de ses droits à pension, de M. X... de son emploi de caporal professionnel du corps des sapeurs-pompiers communaux sontannulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune d'Ambérieu-en-Bugey et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 21 septembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007771885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel