Conseil d'État
Conseil d'État — 22 mai 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007772298
- Date
- 22 mai 1991
administratif
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Solution
source officielle03-02-05-01 AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - INDEMNITE VIAGERE DE DEPART - CONDITIONS D'ATTRIBUTION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Caumont, Riscle (32400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 avril 1984 par laquelle le commissaire de la République du département du Gers lui a refusé le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 81-88 du 30 janvier 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 c) du décret du 30 janvier 1981 : "Peuvent obtenir l'indemnité annuelle de départ, les chefs d'exploitation non encore titulaires d'un avantage de vieillesse et ayant exercé la profession agricole à titre principal pendant quinze ans au moins, âgés de : ... c) soit cinquante cinq ans au moins s'ils justifient d'un taux d'invalidité supérieur à 50 p. 100" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise médicale ordonné par le tribunal administratif de Pau le 1er octobre 1985, que M. X... ne présentait pas, à la date du 13 janvier 1984 à laquelle le médecin-conseil de la mutualité sociale agricole du Gers l'a examiné, des affections justifiant un taux d'invalidité supérieur à 50 p. 100 ; que, dès lors, le requérant qui n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 22 mai 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007772298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel