Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 2 avril 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007772434
- Date
- 2 avril 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle16-06-09-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE (Eure-et-Loir), représentée par son maire à ce dûment habilité ; la commune demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du maire de Goussainville du 28 décembre 1982 mettant fin aux fonctions de Mme X... ; 2°) rejette la demande de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en mettant fin, par un arrêté du 28 décembre 1982, aux fonctions de Mme X..., secrétaire de mairie stagiaire, le maire de Goussainville a, nonobstant le motif allégué d'insuffisance professionnelle, entendu tirer les conséquences du refus de l'intéressée d'accepter ses nouvelles conditions d'emploi, telles qu'elles avaient été fixées par les délibérations des 21 juin et 14 octobre 1982 du conseil municipal ; qu'en portant de 6 à 20 heures les horaires d'ouverture de la mairie au public, ces délibérations avaient pour seul objet, en l'absence de tout motif d'intérêt général de nature à le justifier, de rendre le service de Mme X... incompatible avec celui qu'elle assurait par ailleurs comme institutrice ; qu'ainsi lesdites délibérations et l'arrêté susanalysé du maire sont entachés d'excès de pouvoir ; que, dès lors, la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé l'arrêté du 28 décembre 1982 ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 2 avril 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007772434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel