Conseil d'État2 / 6 SSRAutorisation
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 25 avril 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007772439
- Date
- 25 avril 1990
administratif
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source officielle68-04-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - CHAMP D'APPLICATION | 68-04-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - PROCEDURE D'OCTROI
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août et 4 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 août 1983 du commissaire de la république des Alpes-Maritimes lui refusant le permis de démolir la villa "Casa Antica" à Menton ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lavondès, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M.Roger X..., - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le permis de démolir et le permis de construire constituent des actes distincts ayant chacun leur objet propre ; qu'ainsi le permis de construire délivré le 17 août 1981 à M. X... en vue d'édifier un immeuble sur le terrain sur lequel était située une ancienne villa dénommée "Casa Antica" à Menton, ne valait pas autorisation de démolir cette villa ; que le pétitionnaire, avant de démolir le bâtiment, devait obtenir un permis de démolir conformément à l'article L. 430-2 inséré au code de l'urbanisme par l'article 77 de la loi du 31 décembre 1976 ; que l'annulation par un premier jugement du refus du permis de construire n'a pas l'autorité de la chose jugée au regard de la décision concernant le permis de démolir ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 430-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 4 août 1983 : "Lorsque l'immeuble est ...compris dans un secteur sauvegardé, la décision du préfet doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France soit entaché d'une erreur d'appréciation ; que le préfet, commissaire de la république des Alpes-Maritimes avait compétence liée pour refuser le permis de démolir sollicité ; qu'il suit de là que M. X... dont les autres moyens sont de ce fait inopérants, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 août 1983 lui refusant de démolir la villa "Casa Antica" à Menton ; Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au miistre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 25 avril 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007772439
Données disponibles
- Texte intégral