Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 8 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007772579
- Date
- 8 juin 1990
administratif
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source officielle01-08-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE | 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1986, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 23 décembre 1985 par lequel le Premier ministre l'a déplacé d'office, par mesure disciplinaire, de la direction de la circonscription urbaine de police de Villefranche-sur-Mer et affecté au service central des polices urbaines, à compter du 1er décembre 1985 - prise de poste fixée au 15 janvier 1986 - ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 77-988 du 30 août 1977 relatif au statut particulier du corps des commissaires de police de la police nationale ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ricard, avocat de M. Georges X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret, en date du 23 décembre 1985, prononçant le déplacement d'office par mesure disciplinaire, de M. RONDEAU, commissaire de police, à compter du 1er décembre 1985, a été signé par le Premier ministre et le Président de la République et contresigné par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ; que le moyen tiré de ce que ledit décret ne porterait aucune signature manque en fait ; Considérant que si aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : "Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline ...", la circonstance que la lettre de convocation adressée à M. RONDEAU ait été signée par le directeur du personnel de la police ne saurait constituer une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la procédure ; que l'intéressé ayant été mis à même de prendre communication de son dossier et s'étant vu notifier la possibilité de se faire accompagner d'un défenseur de son choix, il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'a pu utilement faire valoir sa défense ; que les moyens selon lesquels la décision attaquée serait intervenue sur une procédure irrégulière ne peuvent donc qu'être écartés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la matérialité des faits reprochés à l'intéressé est établie et qu'en décidant de prononcer le déplacement d'office de ce fonctionnaire, l'administration s'est livrée à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; Considérant, toutefois, que la décision attaquée ne pouvait prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification intervenue le 14 janvier 1986 ; qu'en la faisant rétroagir au 1er décembre 1985, le Premier ministre a commis une illégalité ; que M. RONDEAU est dès lors ondé à en demander l'annulation sur ce point ; Article 1er : Le décret en date du 23 décembre 1985 prononçant à titre disciplinaire, le déplacement d'office au service central des polices urbaines, de M. RONDEAU, commissaire de police, est annulé en tant qu'il a fixé une date d'effet antérieure au 14 janvier 1986, date de la notification à l'intéressé. Article 2 : Le surplus de la requête de M. RONDEAU est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. RONDEAU et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 8 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007772579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel