Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 5 octobre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007772607
- Date
- 5 octobre 1990
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source officielle30-02-02-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES AUXILIAIRES | 36-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE, DE CORPS, DE GRADE ET D'EMPLOI - NOTION DE CORPS | 36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS | 36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, ayant son siège social ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande au Conseil d'Etat, d'annuler le troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 83-689 du 25 juillet 1983, ensemble le troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 83-683, l'article 7 du décret n° 83-684, le troisième alinéa de l'article 6 du décret n° 83-685 et le troisième alinéa de l'article 6 du décret n° 83-686, tous décrets en date du 25 juillet 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; Vu la loi n° 84-481 du 11 juin 1983 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Legal, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si le syndicat requérant soutient que les dispositions attaquées du décret n° 83-689 du 25 juillet 1983, qui fixe les modalités de classement dans leur corps d'accueil des maîtres auxiliaires titularisés dans des corps de la fonction publique de l'Etat sur le fondement de la loi du 11 juin 1983 susvisée en étalant sur quatre années le bénéfice du rappel d'ancienneté qui leur est reconnue dès l'entrée dans ces corps, a été appliquée à certains maîtres auxiliaires de manière rétroactive, les conditions dans lesquelles ces dispositions auraient été mises en application sont sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, l'avancement d'échelon "est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation du fonctionnaire", le principe ainsi posé n'est pas violé par des dispositions qui, se bornant à aménager le calcul de l'ancienneté des agents nouvellement intégrés, ne les privent pas de la possibilité de participer à la procédure d'avancement d'échelon ; Considérant, en troisième lieu que, dans la mesure où les modalités de clasement contestées présentent un caractère dérogatoire par rapport aux règles applicables en cette matière aux autres fonctionnaires des corps concernés, cette dérogation trouve son fondement législatif dans les articles 16 et 19 de la loi du 11 juin 1983 qui permettent au gouvernement de prévoir des modalités de classement des intéressés dans leur corps d'accueil différentes de celles qui résultent des statuts particuliers de ces corps ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 aux termes desquelles "les fonctionnaires de l'Etat et ceux des collectivités territoriales appartenant à des corps comparables bénéficient de conditions et de modalités d'intégration identiques" sont sans portée utile, s'agissant d'un litige qui n'est pas relatif à une disparité entre corps et concerne seulement des corps de fonctionnaires de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions attaquées du décret n° 83-689 du 25 juillet 1983 non plus que les dispositions des autres décrets susvisés en date du 25 juillet 1983 se réfèrant audit décret ; Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.C.A.) est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.C.A.), au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministred'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 5 octobre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007772607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel